Article R731-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 2 juillet 2019

[…] La détermination de la capacité de remboursement est prévue dans le code de la consommation aux articles L.731-1 et suivants, pour la partie législative, et R.731-1, pour la partie réglementaire. […]

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 6 avril 2023, n° 22/03513
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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  • Adresses·
  • Dépense·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Trésorerie·
  • Débiteur·
  • Remboursement·
  • Plan·
  • Surendettement des particuliers·
  • Professeur

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 9 septembre 2022, n° 19/08413
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […]

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  • Créance·
  • Trésorerie·
  • Sociétés immobilières·
  • Fonds de garantie·
  • Dépense·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Rééchelonnement·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 novembre 2018, n° 17/05910
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité

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  • Plan·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Dépense·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Remboursement·
  • Effacement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu
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