Article R732-1 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 16 février 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-94 du 13 février 2018 - art. 3

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

Entrée en vigueur le 16 février 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions73

1Tribunal Judiciaire d'Évreux, Saisies immobilieres vd, 7 octobre 2024, n° 17/00156

[…] Et, en application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, […] Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, […] selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, […] A toutes fins utiles, il sera rappelé qu'en vertu des articles D. 732-3 et R. 732-1 du code de la consommation, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 3 novembre 2022, n° 21/05489Infirmation partielle

[…] Que Mme [T] n'est pas fondée à soutenir qu' « elle a simplement reçu des indus relatifs à un trop-perçu d'allocation de logement familial et un trop-perçu de complément de libre choix de mode de garde » alors qu'il ressort du courrier du 25 février 2019 notifié par le président du Département du Nord à Maître [F] [R], avocate, que cette dernière a formé, […] Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, […] est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, […]

 Lire la suite…

[…] L'article [K] 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles [K] 732-1, [K] 733-1, [K] 733-4 et [K] 733-7« et que »lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : […] M.[D] [M], a 3 enfants à charge ainsi que son épouse, Mme [R] [M], dont l'état de santé ne lui permet actuellement pas d'exercer une activité professionnelle.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).