Article R732-1 du Code de la consommation

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Version01/01/2018
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Version16/02/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 février 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-94 du 13 février 2018 - art. 3

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

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Entrée en vigueur le 16 février 2018
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Décisions37


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 janvier 2022, n° 21/01862
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 20/01/2022 […] Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Logement·
  • Loyer·
  • Consommation·
  • Allocations familiales·
  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Dette·
  • Surendettement des particuliers·
  • Traitement

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 10 septembre 2020, n° 18/06834
Infirmation partielle

[…] Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, le centre des finances publiques-service des impôts des particuliers La Rhonelle a, […] Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

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  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Commission de surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Crédit agricole·
  • Trésorerie·
  • Surendettement des particuliers·
  • Traitement·
  • Rétablissement·
  • Bonne foi

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 2 février 2024, n° 23/02004

[…] Selon l'article 24 VI -1° de cette loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité et qu'au jour de l'audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, […] selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, […] — qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Résiliation·
  • Loyer·
  • Bail·
  • Clause·
  • Global·
  • Paiement·
  • Exploitation·
  • Commission de surendettement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commandement
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