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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 8 juil. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE2X
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [M]
Société [7]
Société [4]
Société [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 08 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 mai 2025,
Il a été rendu le 08 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 3]
comparant par écrit
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[8] – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[5] [Localité 17] [Adresse 10] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CRCAM DU CENTRE [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 20 mai 2025, après réouverture des débats, le demandeur a comparu par écrit.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 avril 2024, M.[D] [M] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 30 avril 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, [6] a contesté les mesures imposées le 18 juillet 2024 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 20] pour le traitement de la situation de surendettement de M.[D] [M], consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% grâce à une capacité de remboursement de 302€.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[19] et le [Adresse 12] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Par courrier reçu au greffe le 06 janvier 2025, [6] sollicite l’infirmation des mesures imposées susvisées, un renvoi de la procédure à l a commission de surendettement de Haute-[Localité 20] aux fins de mise en place d’un plan provisoire de 12 ou 24 mois permettant le retour à l’emploi de Mme [M] et l’indépendance financière des enfants du couple.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience du 14 janvier 2025, M.[D] [M], comparant, actualise sa situation. Il explique être en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2024. Il justifie par un certificat médical en date du 11 janvier 2025 du docteur [Y], médecin généraliste, l’incapacité de son épouse à exercer une activité professionnelle.
La décision était mise en délibéré au 11 mars 2025. Par jugement, le tribunal réouvrait les débats, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de M.[D] [M].
Par courrier arrivé au greffe le 07 avril 2025, le [13] sollicitait à nouveau un plan provisoire de 12 ou 24 mois afin de permettre la prise d’indépendance de l’enfant majeur à charge et le retour à l’emploi de Mme [M].
Par courriel arrivé au greffe le 14 mai 2025, le débiteur informait de son absence à l’audience de réouverture des débats, en raison d’examens médicaux complémentaires à la clinique Chénieux à [Localité 16]. Il ajoutait être en arrêt maladie jusqu’au 31 juillet 2025, avoir déménagé dans un logement dont le loyer était moins élevé et qu’il avait une dette d’énergie de 1208€. Il transmettait au tribunal les justificatifs au soutien de ses dires.
A l’audience du 20 mai 2025, aucun autre créancier ne faisait d’observations.
L’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article [K] 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles [K] 732-1, [K] 733-1, [K] 733-4 et [K] 733-7« et que »lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
L’article [K] 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [9] et des débats à l’audience les éléments suivants :
Les ressources de M.[D] [M] s’établissent comme suit :
Indemnités journalières mensuelles : 1 556 €Prime d’activité: 463 €soit un total de : 2 019€ ;
M.[D] [M], a 3 enfants à charge ainsi que son épouse, Mme [R] [M], dont l’état de santé ne lui permet actuellement pas d’exercer une activité professionnelle.
Il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 595 €Electricité en sus du FCC : 113 €Mutuelle: 132 €Forfait charges courantes pour 4 personnes: 2 078€Soit un total de : 2 978€
L’ensemble des dettes de [K][D] [M] est évalué à 42 704€ environ ;
La capacité de remboursement de [K][D] [M] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article [K] 733-3 du code de la consommation.
M.[D] [M] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M.[D] [M] n’est pas en cause.
Il sera rappelé que le juge ne peut temporiser, et écarter tout effacement au terme du plan, en considérant par des motifs hypothétiques que la situation du débiteur est transitoire, et qu’elle est susceptible de s’améliorer (cf. Civ. 1°, 31 mars 1992, n° 91-04032, Bull. 107).
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles [K] 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article [K] 724-1 du code de la consommation, M.[D] [M] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence, en application des article [K] 724-1, [K] 733-13 et [K] 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[D] [M],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article [K] 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article [K] 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles [K] 114-17 et [K] 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article [K] 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que M.[D] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article [K] 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [9] par simple lettre, à [K][D] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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