Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.