Article R742-19 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-41, IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 20/02417
Infirmation partielle

[…] — Dit que le mandataire liquidateur se rémunère sous réserve des dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ;

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Contentieux·
  • Liquidation judiciaire·
  • Bien immobilier·
  • Vente amiable·
  • Moratoire·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 4 avril 2019, n° 17/08644
Confirmation

[…] Le liquidateur se rémunère sous réserve ses dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6. Il consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.

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  • Vente·
  • Rétablissement personnel·
  • Liquidateur·
  • Bien immobilier·
  • Dépense·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Immobilier·
  • Surendettement des particuliers·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20/03417
Infirmation

[…] — Dit que le liquidateur se rémunère sous réserve des dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ;

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  • Crédit·
  • Bien immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Rétablissement personnel·
  • Titre·
  • Commission de surendettement·
  • Vente·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Rétablissement
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