Article R742-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-32, alinéas 6 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'il existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu au premier alinéa, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 20/02417
Infirmation partielle

[…] — Dit que le mandataire liquidateur se rémunère sous réserve des dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ;

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Contentieux·
  • Liquidation judiciaire·
  • Bien immobilier·
  • Vente amiable·
  • Moratoire·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 4 avril 2019, n° 17/08644
Confirmation

[…] Le liquidateur se rémunère sous réserve ses dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6. Il consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.

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  • Vente·
  • Rétablissement personnel·
  • Liquidateur·
  • Bien immobilier·
  • Dépense·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Immobilier·
  • Surendettement des particuliers·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20/03417
Infirmation

[…] — Dit que le liquidateur se rémunère sous réserve des dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ;

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  • Crédit·
  • Bien immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Rétablissement personnel·
  • Titre·
  • Commission de surendettement·
  • Vente·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Rétablissement
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