Article R742-26 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge des contentieux de la protection une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2020, n° 19/10353
Infirmation

[…] L'article R742-26 du code de la consommation prévoit que si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du

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  • Crédit agricole·
  • Rétablissement personnel·
  • Tribunal d'instance·
  • Biens·
  • Liquidation·
  • Licitation·
  • Créanciers·
  • Consommation·
  • Insuffisance d’actif·
  • Débiteur

2Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 28 juin 2018, n° 17/03147
Infirmation

[…] RAPPELLE que si l'association tutélaire des Vosges (ATV) n'a pas réalisé la vente dans le délai de douze mois, elle aura la faculté de solliciter une prorogation du délai de vente auprès du juge du tribunal d'instance en application de l'article R. 334-47 devenu l'article R. 742-26 du code de la consommation ;

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  • Saisie immobilière·
  • Vente forcée·
  • Surendettement·
  • Biens·
  • Rétablissement personnel·
  • Valeur vénale·
  • Tribunal d'instance·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Siège social

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 février 2018, n° 17/00737
Infirmation

[…] Il convient donc de réformer le jugement déféré, et de renvoyer M e Y à poursuivre ses opérations, en prolongeant le délai qui lui a été accordé, pour une durée de douze mois à compter du présent arrêt, conformément à l'article R. 742-26 du code de la consommation. Il est d'ailleurs inutile de préciser que la mission du liquidateur comprendra la vente des biens et la répartition de leur prix comme le demande appelante, ces opérations lui étant prescrites par les articles L. 742-16 et suivants des code de la consommation, de même qu'il est inutile d'énumérer les éléments de l'actif.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Valeur·
  • Surendettement·
  • Biens·
  • Vente·
  • Indivision·
  • Consommation·
  • Tribunal d'instance·
  • Disproportionné·
  • Liquidation
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