Article R742-31 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 28 novembre 2023, n° 23/01639
Confirmation

[…] L'article R742-31 du même code précise : ' Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, […] les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution. […] cette même juridiction a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de cette dernière et a désigné la SELARL LTV, huissier de justice à [Localité 11], en qualité de liquidateur aux fins de procéder à la liquidation de son patrimoine dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 du code de la consommation.

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