Article D821-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D511-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.


Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.


Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Amis Du Dal · LegaVox · 21 avril 2023

Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

L'article L. 131-5 du code de la consommation punit d'une amende de 3000 euros pour une personne physique, et de 15.000 euros pour une personne morale, les manquements aux dispositions de l'article L. 112-1, lequel prévoit que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, […] que les fournisseurs d'accès à internet doivent communiquer certaines informations au consommateur, d'une manière claire et compréhensible, avant qu'il ne soit lié par un contrat. […] Toutefois, comme le précise l'article D. 821-1 du code de la consommation, le rôle du Conseil national de la consommation est purement consultatif et ses avis n'ont pas de valeur décisoire. […]

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