Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 3
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.
En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.
[…] JUGEMENT du 05 Mars 2026 […] — Madame [Y] [X] [R] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] […] Vu les dispositions des articles R 822-5 et suivants du code de la consommation, Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [W], […] Lors de l'audience du 5 mars 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation.