Article R822-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version04/03/2021
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Version09/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R531-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 3

Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.
En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

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