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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 ventes, 5 mars 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5QN
Minute n° 26/00009
JUGEMENT du 05 Mars 2026
A l’audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 05 mars 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente , assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, et la SELARL EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES :
DÉFENDEURS
— Monsieur [M] [S] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
— Madame [Y] [X] [R] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
CREANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5], créancier inscrit selon inscription d’hypothèque légale du 03 juillet 2024, publiée au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 04 juillet 2024 sous les références 7404P01 volume 2024 V n° 2961
non représenté
TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5], créancier inscrit selon inscription d’hypothèque légale du 03 juillet 2024, publiée au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 04 juillet 2024 sous les références 7404P01 volume 2024 V n° 2963
non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL B.G.H, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [M] [W], sise [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à [M] [W] et [Y] [J]un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 Avril 2025 publié le 14 Mai 2025 volume 2025 S numéro 40 au service de la Publicité Foncière d’ANNECY.
Par exploit de commissaire de justice du 07 Juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a ensuite fait assigner [M] [W] et [Y] [J] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 Juillet 2025.
Par jugement du 6 novembre 2025, la créance a été fixée à la somme de 177.274,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,28% sur la somme de 140.152,21 € et au taux contractuel de 2,40% sur la somme de 17 626,48 € à compter du 21 mars 2025, et la vente forcée du bien a été ordonnée pour intervenir à l’audience du 5 mars 2026.
Ce jugement a été frappé d’appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, [M] [W] et [Y] [J]ont formulé les demandes suivantes :
“
Vu l’admission de Madame [J] au bénéfice d’un plan de redressement définitif approuvé par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Savoie ;
Vu les dispositions des articles R 822-5 et suivants du code de la consommation, Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [W],
Vu les dispositions de l’article L 621-40 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L 622-21.2 du code de commerce,
ARRETER voire SUSPENDRE toutes voies d’exécution, objet de la présente procédure, tant à l’égard de Monsieur [W] que de Madame [J].
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Par conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles R322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 815-17 du code civil,
L722-4 du code de la consommation
Débouter les consorts [W]-[J], débiteurs indivisaires, de l’ensemble de leurs demandes.
Rappeler que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST conserve un droit de poursuite autonome sur ce bien, peu important la situation personnelle d’un des indivisaires.
En conséquence,
Maintenir la vente forcée du bien immobilier indivis à l’audience du 5 mars 2026 telle qu’elle a été ordonnée par jugement d’orientation du 6 novembre 2025 exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [J] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.”
Lors de l’audience du 5 mars 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est justifié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de monsieur [W] et de la désignation de la SELARL BGH en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire par la production du jugement prononcé le 20 février 2026 par le tribunal de commerce d’ANNECY, cette décision précisant que la procédure s’applique à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur.
Dès lors il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de SELARL BGH.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions des articles L621-40 et L622-21.2 du code de commerce sont d’ordre public.
Le créancier poursuivant oppose aux débiteurs l’exception posée par l’article 815-17 du code civil pour les biens indivis, et l’existence d’une créance et d’une sûreté antérieures à la procédure collective, se fondant notamment sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 septembre 2025, qu’il produit; cependant cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce, monsieur [W] étant au bénéfice d’un redressement judiciaire.
Si effectivement seul l’un des indivisaires est au bénéfice d’un redressement judiciaire, [Y] [J] justifie de ce que par décision du 23 octobre 2025, suite à une demande formulée le 30 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Savoie a homologué le plan conventionnel de redressement définitif, aprés avoir déclaré recevable sa demande le 07 mai 2025, l’admettant ainsi au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, soit antérieurement au jugement ordonnant la vente forcée, situation que le créancier poursuivant devait connaître puisque les trois prêts litigieux y sont inscrits.
En application des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement emporte suspension de la procédure de saisie immobilière.
En effet, l’article L722-4 du code de la consommation concerne les situations dans lesquelles la décision de recevabilité est postérieure à la décision ordonnant la vente forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de [M] [W] et [Y] [J].
L’équité justifie que le créancier poursuivant conserve la charge de ses frais de défense; sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL BGH en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [M] [W],
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de [M] [W] et [Y] [J],
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY le 05 Mars 2026
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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