Article R823-7 du Code de la consommation

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Version04/02/2017
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Version07/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 6

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;

2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ;

3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ;

4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;

5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ;

9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

10° (Supprimé) ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12° (Supprimé) ;

13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

14° (Supprimé) ;

15° (Supprimé) ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° Les transactions ;
18° La création de comités spécialisés.
Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2024
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