Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2205787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 7 mars 2024 et le 10 mai 2024, le syndicat de la mesure, représenté par Me Ragot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’examen de type n°LNE-38458 délivré le 2 septembre 2022 par le directeur général du laboratoire national de métrologie approuvant le modèle de répartiteur de frais de chauffage utilisant la température ambiante des locaux développé par la société Kockliko ;
2°) de mettre à la charge du laboratoire national de métrologie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de ce certificat n’est pas établie et celui-ci n’est pas identifiable en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ce certificat a été délivré dans un délai extrêmement bref à compter de la décision du 19 juillet 2022 ne permettant pas le respect des exigences réglementaires ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article L. 174-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— il porte atteinte à l’ordre économique ;
— il est fondé sur la décision du 19 juillet 2022 qui est illégale car : il n’a pas été associé à son édiction ; elle a été édictée en méconnaissance de l’article 9 ter de la directive n°2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, de l’article L. 174-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 9 du décret n°2001-387 ; elle porte atteinte à l’ordre public économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 7 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux n’est pas territorialement compétent pour juger cette requête ;
— il n’a pas la qualité de défendeur ;
— la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le laboratoire national de métrologie et d’essais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2024, non communiquées, la société Kockliko, représentée par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat de la mesure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la requête n’est pas fondée ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la légalité de l’article 9 ter de la directive n°2012/27/UE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— l’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Poudampa, représentant la société Kocklico.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de la mesure a notamment pour objet d’assurer la défense des intérêts économiques des industries entrant dans son champ d’application, lequel comprend les fabricants et prestataires de services de la mesure électronique et physique, du contrôle et de la régulation automatique, du comptage des fluides et du pesage, à l’exclusion des matériels et mesures optiques, dimensionnelles et de laboratoire. Il demande au tribunal d’annuler le certificat d’examen de type n°LNE-38458 délivré le 2 septembre 2022 par le directeur général du laboratoire national de métrologie et d’essais, approuvant le modèle de répartiteur de frais de chauffage utilisant la température ambiante des locaux développé par la société Kockliko.
Sur la compétence du tribunal administratif de Bordeaux :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve () l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () ».
3. Le présent litige, qui porte sur la légalité d’un certificat d’examen de type délivré par le laboratoire national de métrologie et d’essais à une entreprise se rattache à une législation relative à une activité professionnelle industrielle au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’entreprise dont l’activité est à l’origine du litige. Le siège de l’entreprise Kockliko, bénéficiaire du certificat litigieux, étant situé à Bordeaux, l’exception d’incompétence territoriale du tribunal opposée par le ministre doit en conséquence être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposé par la société Kocklico :
4. Le certificat en litige constitue une décision individuelle créatrice de droits pour la société bénéficiaire, à laquelle il confère l’autorisation de commercialiser un modèle dérogatoire de répartiteur de frais de chauffage. Il est également susceptible de faire grief à des entreprises concurrentes. Il s’ensuit que la société Kocklico n’est pas fondée à soutenir que ce certificat devrait être regardé comme un simple avis technique, ne faisant qu’attester de la fiabilité et de la précision d’un appareil de mesure, et qu’il ne présenterait qu’un caractère préparatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, l’article R. 823-7 du code de la consommation, relatif aux attributions du conseil d’administration du laboratoire national de métrologie et d’essais prévoit que ce conseil règle par ses délibérations les affaires du laboratoire et qu’il délibère notamment sur : « () 3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification () ». L’article R. 823-11 du même code, relatif aux attributions du directeur général du laboratoire, prévoit que celui-ci « prépare les réunions du conseil d’administration, met en œuvre ses décisions » et qu’il « exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel. ». En son dernier alinéa, il précise que « Le directeur général peut déléguer sa signature ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que la délivrance des certificats d’examen de type relève de la compétence du directeur général dans le respect des conditions de leur délivrance fixées par délibération du conseil d’administration de l’établissement. La décision par laquelle le directeur général délègue sa signature constitue une mesure d’organisation du service public dont est chargé le laboratoire national de métrologie et d’essais et doit être publiée pour être opposable aux tiers. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la délégation accordée le 11 juin 2021 par le directeur général à M. D C, responsable du département Certification Instrumentation et signataire de l’exemplaire original du certificat litigieux, aurait été publiée et aurait ainsi acquis un caractère exécutoire. Le syndicat de la mesure est en conséquence fondé à soutenir que ce certificat a été délivré par une autorité incompétente et qu’il doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de la mesure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Kocliko au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du laboratoire national de métrologie et d’essais le versement de la somme de 1 500 euros au syndicat de la mesure, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le certificat délivré le 2 septembre 2022 à la société Kocliko est annulé.
Article 2 : Le laboratoire national de métrologie et d’essais versera la somme de 1 500 euros au syndicat de la mesure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Kocliko tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la mesure, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au laboratoire national de métrologie et d’essais, et à la société Kockliko.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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