Article R823-13 du Code de la consommation
Article R823-11
Article R823-15

Entrée en vigueur le 26 mai 2025

Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 12

Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.

Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :

1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;

2° Proposer des partenariats avec d'autres laboratoires ;

3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.

Entrée en vigueur le 26 mai 2025

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-170 du 4 mars 2024, ces dispositions entreront en vigueur lors du premier renouvellement du comité de la métrologie suivant la publication dudit décret.

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