Article Annexe à l'article R314-20 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-20, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :


CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)

REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ

Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :
Énumérer les différents crédits.

Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :

Montant des autres dettes regroupées :
Énumérer les différentes dettes.

Durée de remboursement :
Énumérer les différents crédits.

Durée de remboursement :

Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :
Énumérer les différentes dettes.

Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :

Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :

Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.

(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57 le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.
(2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
-du montant des dettes autres que les crédits ;
-du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
-des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
-les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
-du montant du regroupement ;
-des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.
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