Article D224-19 du Code de la consommation
Article D224-18
Article D224-20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1

Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Sollicitation des consommateurs par voie téléphonique
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] sur les numéros les concernant en application de l'article L. 224 -51 » est venu précisé les nouvelles dispositions de la loi Hamon. […] Le décret offre ainsi la possibilité à l'article D. 224 -17 du code de la consommation de « signaler et de décrire précisément et avec concision, […] Il convient tout de même de préciser que la vérification par les opérateurs de communications électroniques ne s'impose que si les signalements mentionnés aux articles D.224 -18 et D.224-19 du code de la consommation […]

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