Article D122-2 du Code de la consommation
Article D122-1
Article D122-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1Article D122-2 du Code de la consommationAccès limité
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2Code de la consommationAccès limité
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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15eme chambre, 20 novembre 2017, n° 2016037969

[…] C-D E Copie aux demandeurs : 2 […] Vu les articles L 121-8 (devenu L 122-1} et L 121-9 (devenu L 122-2) du Code de la consommation, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil.

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Document parlementaire0

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