Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
Article D224-27 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2017-976 du 10 mai 2017 - art. 1
L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix :
1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité :
a) D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ;
b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;
c) De la collecter ou de cesser de la collecter ;
d) De changer l'intervalle de temps de mesure ;
e) De supprimer les données collectées ;
2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ;
3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes :
a) Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m 3 et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ;
b) La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
c) La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur.
Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.
Commentaires • 7
[…] Lors de son contrôle de vérification, la CNIL note que « les données de consommation sont conservées trois ans en base active pour les données quotidiennes et deux ans pour les données infra-quotidiennes aux fins de leur mise à disposition dans l'espace client de l'abonné, conformément aux dispositions de l'article D. 224-27 du code de la consommation. » et relève que « les données relatives aux consommations mensuelles sont quant à elles conservées au maximum
Lire la suite…Conformément aux dispositions du code de l'énergie (article L. 341-4 et suivants), certaines données du compteur Linky sont collectées par défaut, autrement dit sans consentement de l'utilisateur, par le gestionnaire de réseau de distribution afin notamment de lui permettre de consulter gratuitement l'historique de ses consommations. […] l'utilisateur, à travers son espace sécurisé, dispose de la possibilité de désactiver la relève des données de consommation fines et de demander leur suppression, conformément à l'article D. 224-27 du code de la consommation.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] A toutes fins utiles, l'article D. 224-27 du code de la consommation concernant l'espace sécurisé mis à la disposition du consommateur par le fournisseur d'énergie confirme désormais l'exigence d'un tel consentement. Cet article dispose que Cet espace sécurisé […] comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes […]: 1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité : […] c) De la collecter ou de cesser de la collecter .
Lire la suite…- Consommation·
- Client·
- Collecte de données·
- Consentement·
- Sociétés·
- Personne concernée·
- Électricité·
- Compteur électrique·
- Traitement de données·
- Consommateur
2. CNIL, Décision du 15 février 2021, n° MED-2019-035
[…] En second lieu, s'agissant des durées de conservation, je prends note que les données de consommation sont conservées trois ans en base active pour les données quotidiennes et deux ans pour les données infra-quotidiennes aux fins de leur mise à disposition dans l'espace client de l'abonné, conformément aux dispositions de l'article D. 224-27 du code de la consommation. Je relève que les données relatives aux consommations mensuelles sont quant à elles conservées au maximum trois ans en base active puis quatre ans en archivage en vue de la gestion de la relation contractuelle, sauf impayé, auquel cas elles sont conservées pour toute la durée du recouvrement puis archivées pendant cinq ans dans l'éventualité d'un contentieux.
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- Client·
- Mise en demeure·
- Quotidien·
- Durée de conservation·
- Traitement de données·
- Archivage·
- Abonnés·
- Absence de consentement·
- Collecte
[…] Lors de son contrôle de vérification, la CNIL note que « les données de consommation sont conservées trois ans en base active pour les données quotidiennes et deux ans pour les données infra-quotidiennes aux fins de leur mise à disposition dans l'espace client de l'abonné, conformément aux dispositions de l'article D. 224-27 du code de la consommation. ».
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