Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-976 du 10 mai 2017 - art. 1
Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;
3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;
4° Les factures émises ;
5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;
6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;
7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.
Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.
[…] le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, en application de l'article 4, paragraphe 11, du RGPD. […] paragraphe 1, a) du RGPD. […] Cependant, même dans le cadre de l'offre Vert Électrique Week-end, une durée de conservation de cinq ans après la résiliation du contrat est excessive dans la mesure où il ressort de l'article L. 224-11 du code de la consommation qu'un fournisseur d'électricité n'a, sauf exception, pas le droit facturer une consommation d'électricité (…) antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé. […] Eu égard à ce qui précède, […]
Lire la suite…Ensuite, les fournisseurs d'électricité ne sont tenus de mettre à disposition des clients leur historique de consommation que pendant une durée de trois années suivant la date de recueil du consentement (article D. 224-26 du code de la consommation). […] La présidente de la CNIL a donc estimé que la conservation de ces différentes données par les sociétés était excessive, en violation de l'article 5, paragraphe 1, e), du RGPD. Afin de faire cesser les deux manquements précités, la CNIL a décidé de mettre en demeure les deux sociétés de se conformer au RGPD sous un délai de trois mois. Par ailleurs, la CNIL a décidé de rendre publiques ces mises en demeure compte tenu de la nature des manquements, du nombre de personnes concernées et des caractéristiques des traitements en cause.
Lire la suite…[…] Votre compteur étant un compteur communicant, j'estime également que le fournisseur A était en capacité, ainsi que le prévoit l'article D. 224-26 du code de la consommation, de vous proposer un suivi de votre consommation réelle via votre espace. […]
[…] Votre compteur étant un compteur communicant, j'estime également que le fournisseur A était en capacité, ainsi que le prévoit l'article D. 224-26 du code de la consommation, de vous proposer un suivi de votre consommation réelle via votre espace. […]
[…] — la troisième facture d'un montant créditeur de 1.186,36 € fait application des dispositions de l'article L. 224-11 du code de la consommation et annule une partie de la consommation de Madame [G] [K] afin de limiter la régularisation à 14 mois. […] Insatisfaite des solutions préconisées, et refusant encore tout accès à son compteur, Madame [G] [K] a choisi d'attraire les sociétés EDF et ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation des 13 et 14 octobre 2022. Au terme de son assignation elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, et L224-16 et L224-10, L224-4 et D224-26, L224-11 et D224-26 du code de la consommation ;
Or, l'article D. 224-26 du code de la consommation fait obligation au fournisseur de mettre à disposition de tous ses clients équipés d'un compteur communicant, titulaires d'un contrat de fourniture gaz, un espace sécurisé en ligne leur permettant de suivre leur consommation. Le médiateur a donc recommandé au fournisseur A de se conformer à l'article D. 224-26 du code de la consommation en mettant lui-même à disposition de tous ses clients équipés d'un compteur communicant, titulaires d'un contrat de fourniture gaz, un espace sécurisé en ligne permettant le suivi de leurs consommations.
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