Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 4 : Prélèvements / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions / Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
Article R512-16-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3
Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration.
Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.
Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.
Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.
Commentaires • 4
Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du pré […]
Lire la suite…Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du pré […]
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