Article R512-16-7 du Code de la consommation

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Version13/12/2018

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3

Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6.

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Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du pré […]

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Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du pré […]

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