Article R217-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2

La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 octobre 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 14 janvier 2021, n° 20/00578
Confirmation

[…] 217-3 et suivants du code de la consommation, de : […] X une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure […] V. GUILLERAULT R. PERINETTI

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