Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
[…] 217-3 et suivants du code de la consommation, de : […] Qu'il résulte de l'article L 217-15 du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au […] délai de 3 mois maximum, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; […] V. GUILLERAULT R. PERINETTI