Article L224-25-6 du Code de la consommation
Article L224-25-5
Article L224-25-7

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12

Les professionnels qui proposent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit cette fourniture à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

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Décision1

[…] Vu les articles L. 224-25-6, L. 224-25-32, 212-1, 212-2 du Code de la consommation […] Vu l'article L 110-1 du Code de Commerce :« La loi répute actes de commerce : […] * 6- Sur la condamnation de la société LEASECOM à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil :

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