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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 4 déc. 2025, n° 2024005525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° 296
Rôle n° 2024005525
DEMANDEUR(S)
SAS LEASECOM
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 331 554 071
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL SIGRIST ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Avocais au Barreau de Par
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’orléans
DEFENDEUR(S)
Madame, [D], [G], épouse, [U]
Demeurant, [Adresse 2]
Représentée par :
Maître Daniel OUNGRE Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été prise en délibéré au 23 octobre 2025, à cette date, les parties en ayant été informées à l’audience publique, le délibéré a été prolongé au 04 décembre 2025,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Estelle GARNIER Maître Daniel OUNGRE
I – LES FAITS
Mme, [U] est gérante de la SARL, [E] ET, [Localité 2] depuis 2017.
Le 12 décembre 2023, la société signait un contrat de prestation de refonte de son site internet avec l’agence de communication VISICOD et en acceptait les modalités, le prix et les conditions générales.
Selon les articles 1.1 et 1.2 de ces mêmes conditions générales, « transfert – cession », les droits de licence d’exploitation du site étaient cédés à la société LEASECOM SAS, cette dernière se substituant de plein droit à la société VISICOD concernant notamment l’encaissement des prestations réalisées.
Le financement du site internet et son paiement par la SARL, [E] ET DECO était étalé sur 48 mensualités de 130,00 € HT, soit 156,00 € TTC chacune, à compter du 1 er février 2024.
Le 08 février 2024, après le paiement de la première échéance, la SARL, [E] ET DECO résiliait le contrat.
Le 29 février 2024 la SARL, [E] ET, [Localité 2] était liquidée par anticipation avec cessation d’activité, dans le cadre d’une liquidation amiable, dont Madame, [U] était le liquidateur amiable.
Le 22 juillet 2024, la société LEASECOM SAS mettait en demeure Madame, [U], liquidateur amiable, de lui régler la somme de 1.100,00 € TTC au titre des 5 loyers restés impayés, et rappelait le montant des indemnités de résiliation à devoir de 7.207,20 Euros TTC.
Dans ce même courrier, la société LEASECOM SAS indiquait qu’elle entendait résilier le contrat en cours au motif de l’arrêt des règlements, sauf régularisation avant le 30 juillet 2024, conformément aux conditions générales de location.
Aucune régularisation n’interviendra par suite de cette mise en demeure.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 28 octobre 2024 pour l’audience du 05 décembre 2024,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été prise en l’état pour être mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la société LEASECOM SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article L. 237-12 du Code de Commerce, Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’Article Liminaire du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit,
DEBOUTER Madame, [D], [G], EPOUSE, [U] de sa demande d’irrecevabilité ;
DECIDER que le Code de la consommation ne s’applique pas ;
DEBOUTER Madame, [D], [G], EPOUSE, [U] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce comprises ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
Compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation à la date du 30 juillet 2024 ;
DECIDER que Madame, [D], [G] EPOUSE, [U] a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui incombait en tant que liquidateur amiable de la société, [E] ET DECO en ne procédant pas au règlement de la créance de la société LEASECOM.
En conséquence,
CONDAMNER Madame, [D], [G] EPOUSE, [U] à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société LEASECOM la somme de 8.307,20 € TTC, se décomposant comme suit :
* 780,00 € TTC (au titre de 5 loyers impayés de 156,00 € TTC
* 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 5 x 40,00 e= 200,00 €
* 120,00 € au titre des frais de mise en demeure
* 6.006,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, soit 42 loyers mensuels TTC restant à échoir (42 X 156,00 €) = 6552,00 € TTC augmentée de la pénalité de 10 % des loyers HT restant à échoir (546,00 € HT), soit 6.006,00€ TTC.
Majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame, [D], [G] EPOUSE, [U] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réplique, Madame, [U] demande au Tribunal de :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 224-25-6, L. 224-25-32, 212-1, 212-2 du Code de la consommation
DECLARER la SAS LEASECOM irrecevable en sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation à la date du 30 juillet 2024.
DEBOUTER la S.A.S LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la S.A.S. LEASECOM à payer à Madame, [U] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
CONDAMNER la S.A.S. LEASECOM à payer à Madame, [U] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la S.A.S. LEASECOM aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société LEASECOM :
Vu les conclusions récapitulatives et réponses N°3 déposées pour l’audience du 10/07/2025
B. Pour madame, [D], [G] ÉPOUSE, [U] :
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 10/07/2025 par le conseil de Madame, [D], [G] ÉPOUSE, [U],
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
* 1- Sur la recevabilité de la demande de la société LEASECOM :
Vu les articles L 237-2 du Code de Commerce :« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
L 237-12 du Code de Commerce :« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Vu que la SARL, [E] ET, [Localité 2] a été dissoute sans apurement de sa dette vis à vis de la société LEASECOM SAS,
Le Tribunal dira la société LEASECOM SAS recevable dans sa demande.
* 2- Sur l’application du code de la consommation
Vu l’Article liminaire du Code de la Consommation :« Pour l’application du présent code, on entend par :
l° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; …/… »,
Vu l’article L 110-1 du Code de Commerce :« La loi répute actes de commerce :
l° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;…/… »
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat du 12 décembre 2023 acceptées par Madame, [U], gérante de la SARL, [E] ET DECO, régulièrement immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Madame, [U] a passé la commande auprès de VISICOD en tant que gérante de la SARL, [E] ET, [Localité 2], à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, et dans le but de développer sa clientèle.
Madame, [U] en tant que gérante expérimentée de la société depuis 2017, avait la capacité à souscrire un contrat et ne pouvait ignorer les conséquences juridiques et financières de sa résiliation.
Le Tribunal dira que le Code de la Consommation ne s’applique pas.
* 3- Sur la faute commise par Madame, [U] dans l’accomplissement de sa mission de liquidateur amiable :
Vu les articles L 237-2 et L 237-12 du Code de Commerce cités au paragraphe précédent,
La lettre de résiliation du contrat de prestation de la SARL, [E] ET DECO est datée du 08 février 2024, soit antérieurement à la dissolution de ladite société, intervenue le 29 février 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment la pièce Demandeur n°7, que la SARL, [E] ET DECO justifie la résiliation du contrat par sa liquidation prochaine. Ainsi, la résiliation anticipée du contrat avec la société LEASECOM a été décidée en considération de cette liquidation.
En sa qualité de liquidateur amiable, Madame, [U] ne pouvait ignorer les conséquences juridiques et financières de cette résiliation pour la société dissoute, notamment celles expressément prévues à l’article 20.3 des conditions générales (pièce Demandeur n°3). Elle se devait, dans le respect des engagements contractuels en cours, et conformément à l’article L 237-12 du Code de Commerce, de payer la dette contractée auprès de la société LEASECOM SAS.
En vertu de l’article L 237-12 du Code de Commerce, le Tribunal dira que MADAME, [U] a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en tant que liquidateur amiable de la SARL, [E] ET DECO et que sa responsabilité personnelle est engagée.
* 3- Sur l’application du code de la consommation
Vu l’Article liminaire du Code de la Consommation :« Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; …/… »,
Vu l’article L 110-1 du Code de Commerce :« La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;…/… »
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat du 12 décembre 2023 acceptées par Madame, [U], gérante de la SARL, [E] ET DECO, régulièrement immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Madame, [U] a passé la commande auprès de VISICOD en tant que gérante de la SARL, [E] ET DECO, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, et dans le but de développer sa clientèle.
Madame, [U] en tant que gérante expérimentée de la société depuis 2017, avait la capacité à souscrire un contrat et ne pouvait ignorer les conséquences juridiques et financières de sa résiliation.
Le Tribunal dira que le Code de la Consommation ne s’applique pas.
* 4- Sur la somme due de 8 307,20 € TTC au titre de la résiliation du contrat et des loyers impayés :
Vu l’Article 1103 du Code civil« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’Article 1104 du Code Civil :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu l’Article 1193 du Code Civil :« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Vu l’Article 1231-5 du Code Civil :« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Vu l’Article L. 313-7 du Code de Commerce :« Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
1. Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent
propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; …/… »
Vu que le contrat souscrit par la SARL, [E] ET, [Localité 2] est un contrat de créditbail au sens de l’article L. 313-7 du Code de Commerce,
Vu que la société LEASECOM SAS est le cessionnaire du contrat, celui-ci est opposable à la SARL, [E] ET, [Localité 2],
Vu l’article 6.4 du contrat conclu entre la SARL, [E] ET, [Localité 2] et la société VISICOD : « La signature par le client abonné du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, et d’autre part pour l’établissement cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur VISICOD. »,
En acceptant les conditions générales du contrat, la SARL, [E] ET, [Localité 2] s’est engagée à respecter les échéances établies par la société LEASECOM SAS (pièce demandeur N°5).
Vu que la SARL, [E] ET, [Localité 2] a résilié le contrat le 08 février 2024, soit après le paiement la première échéance,
Vu les clauses 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 de l’article 20 « résiliation » des conditions générales du contrat VISICOD (pièce Demandeur N°3),
Vu que la société LEASECOM SAS a engagé la somme initiale 5 431,96 Euros TTC pour le paiement de la prestation Internet et de conseil en communication pour le site délivré à la SARL, [E] ET DECO (pièce demandeur N°4),
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame, [U] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 8.078,00 € TTC, décomposée comme suit :
* 780,00 € TTC au titre des 5 loyers impayés (5 x 156,00 € TTC)
* 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (5 x 40,00 €)
* 6.552,00 € TTC au titre des loyers impayés
* 546,00 € au titre de la pénalité de 10 % des loyers HT restant à échoir.
Concernant les frais de mise en demeure, la société LEASECOM SAS n’apporte aucun élément de preuve des coûts supportés par elle pour cette action. Le tribunal la déboutera de sa demande.
* 5- Sur la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil :
Vu l’article 1343-2 du Code Civil :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »,
Au regard des faits de l’espèce, il sera fait application de la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal condamnera Madame, [U] à payer à la société LEASECOM SAS, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
* 6- Sur la condamnation de la société LEASECOM à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil :
Vu l’article 1240 du code Civil :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu les éléments évoqués précédemment,
Vu la faute commise par Madame, [U] dans son rôle de liquidateur amiable de la SARL, [E] ET DECO,
En l’espèce, l’article 1240 du Code Civil ne peut s’appliquer dans cette affaire.
Le tribunal déboutera Madame, [U] de sa demande de condamnation de la société LEASECOM à lui payer la somme de 2000,00 Euros.
* 7- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Au regard des faits de l’espèce, il y aura lieu de condamner Madame, [U] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Le Tribunal condamnera Madame, [U] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit la société LEASECOM SAS recevable dans sa demande,
Dit que le Code de la Consommation ne s’applique pas en l’espèce,
Condamne Madame, [U] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 8.078,00 € TTC au titre des loyers impayés et de la résiliation du contrat,
Condamne Madame, [U] à payer à la société LEASECOM SAS les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;date de la mise en demeure,
Déboute Madame, [U] de sa demande de condamnation de la société LEASECOM SAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1240 du Code Civil ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
Condamne Madame, [U] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame, [U] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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