Article D224-53 du Code de la consommation
Article R224-52
Article D224-54

Entrée en vigueur le 23 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-295 du 19 avril 2023 - art. 4

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.


Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.


Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.


Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable, au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de prestation.

Entrée en vigueur le 23 avril 2023

Commentaires2

1Droit des déchets I Green Law Avocats
green-law-avocat.fr · 28 avril 2023

Le présent décret précise les modalités d'information du consommateur : Ce dernier oblige le professionnel à informer le client qu'il peut opter pour des pièces issues de l'économie circulaire sur un « support durable » disposé à l'entrée du local où est reçu le client (articles D.224-63 et D.224-71. du code de la consommation) ; Cette information doit aussi apparaître de façon claire, visible et lisible sur le site internet du réparateur (articles D.224-53, D.224-64 et D.224-72 du code de la consommation) ; […]

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2Que faut-il savoir avant de souscrire un contrat de communications électroniques ?
Arcep

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