Article L341-26-1 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est créé par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 7

Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.

Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.

Commentaire1

1L’accès au marché de l’assurance-emprunteur plus juste, plus simple et plus transparent
Cheuvreux · 29 mars 2022

L. 113-14 du Code des assurances) tels que la déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur, l'acte extrajudiciaire ou encore tout autre moyen prévu par le contrat. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-30 du Code des assurances, […] La décision d'acceptation ou de refus doit intervenir, conformément à l'article L. 313-31 du Code de la consommation, […] Le changement d'assurance et son acceptation par le prêteur ne peuvent entrainer une modification des conditions du crédit, y compris son mode d'amortissement (art. L. 313-32 modifié du Code de la consommation). […] L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation). […]

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