Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 1
En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;
2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
[…] contenus numériques ou services numériques » (article R. 111-1 c. conso.). […] Il impose aux professionnels de distinguer clairement garantie légale d'une part, […] d'autre part (notamment garantie commerciale de durabilité) et précise les détails à communiquer en terme de contenu de ces garanties commerciales (articles D. 217-2 et suivants c. conso.). Il met à jour les avertissements sur l'absence de garantie légale lors d'un achat sur une plateforme de vente entre particuliers (article D. 111-8 c. conso). […] Encadrés d'information Des encadrés dédiés, […] de nouveaux articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 du code de la consommation imposent au producteur : – d'identifier quels logiciels font l'objet des mises à jour (y compris mises à jour de sécurité), […]
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