Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article D111-5-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 1
En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;
2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
Commentaires • 2
[…] En application de cette nouvelle règle, de nouveaux articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 du code de la consommation imposent au producteur : […]
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