Article D111-5-2 du Code de la consommation
Article D111-5-1
Article D111-5-3

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 1

Le vendeur met à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l'article D. 111-5-1, sans frais, de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente.
Le vendeur peut compléter l'information du consommateur en lui indiquant la référence du site internet ou de l'application mobile fournie le cas échéant par le producteur où les informations mentionnées au premier alinéa sont plus amplement détaillées.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

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