Entrée en vigueur le 23 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-295 du 19 avril 2023 - art. 2
Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
[…] 13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 à L.511-4, L.521-1, L.522- 1, R.511-1 à R.511-8, R.521-1 à R.522-1 à 522-14 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les articles L.121-1 à 224-75 du code de la consommation, l'article L.526-22 du code du commerce, et les articles 700 et suivants du code de procédure civile, de :
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Le présent décret précise les modalités d'information du consommateur : Ce dernier oblige le professionnel à informer le client qu'il peut opter pour des pièces issues de l'économie circulaire sur un « support durable » disposé à l'entrée du local où est reçu le client (articles D.224-63 et D.224-71. du code de la consommation) ; Cette information doit aussi apparaître de façon claire, visible et lisible sur le site internet du réparateur (articles D.224-53, […] Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans (articles D.224 […] -67 et D.224-75 du code de la consommation). […] En effet, […]
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