Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Pratiques commerciales réglementées / Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement
Article L132-29 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 1 (V)
Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
Commentaires • 4
[…] Son troisi√®me envisage de nouvelles sanctions administratives et p√©nales qui seront ins√©r√©es aux articles L.¬†132-29 √† L.¬†132-33 du Code de la consommation. D√®s lors qu‚Äôun manquement de l‚Äôinfluenceur √† son devoir d'information et de transparence est constat√©, il pourra encourir 300 000 euros d'amende ou 10% du CA annuel. […] (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0653_proposition-loi.pdf)
Lire la suite…Cette obligation de contrat prévue par l'article L. 122-28 du Code de la Consommation est complétée par l'article L. 122-29 du même Code qui précise les mentions obligatoires et obligations contractuelles que la personne qui recourt aux services de l'influenceur doit mentionner à l'instar des supports de communication utilisés pour les services ou les méthodes de rémunération. […] […] 3. […] article L. 132-29 du Code de la Consommation.
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[…] Son troisième article envisage de nouvelles sanctions administratives et pénales qui seront insérées aux articles L. 132-29 à L. 132-33 du Code de la consommation. […] […]
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