Article R512-6-1 du Code de la consommation
Article D512-6
Article R512-6-2

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1184 du 8 décembre 2025 - art. 1

I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 512-2-1 indique :

1° L'identité de l'agent qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;

2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;

3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;

4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.

II.-Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.

III.-L'autorisation mentionnée au I est délivrée, par écrit, par le directeur général de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Ces autorités administratives peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Commentaire1

1Code de la Consommation (MAJ)
Droit.org

[…] III de l'article R. 512 -6-1 du présent 🌍 Modification article R512 -6-3 du Code de la consommation (2025-12-10) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Les dispositions des articles R . 2-22 à R . 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 512 -6-1 du présent code 🌍 Modification article R512 -6-1 du Code de la consommation […]

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