Chapitre VIII : Prescription
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- Code de la consommation
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- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre VIII : Prescription
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Article L218-1
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Article L218-2
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.