Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre Ier : Boissons / Section I : Production des alcools / III : Bouilleurs de cru / 2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation
Article 39 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/1979
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Version01/01/1993
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
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