Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre Ier : Boissons / Section I : Production des alcools / IV : Règlement des distilleries / 2° : Régime général
Article 65 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version27/01/1987
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Version01/01/1993
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
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