Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Article 74-0 F bis du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1
Pour l'application des dispositions des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
Ils justifient, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa, du respect de l'ensemble des conditions d'application des abattements prévus par les articles précités.