Article 74 S du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :
- de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
- du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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