Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Est créé par : Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 - art. 4 (V) JORF 11 janvier 1981
Est codifié par : Décret 2003-298 2003-03-31
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.
Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.
Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.