Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.