Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2
Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 I peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.