Article 275 E du Code général des impôts, annexe II

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Version07/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L314-15 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 4

Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2011
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