Entrée en vigueur le 15 février 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Modifié par : Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985
Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.