Article 210 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 209Article 242-0 A
Entrée en vigueur le 23 janvier 2014

NOTA

Décret n° 2015-1763 du 24 décembre 2015, art. 2 : L'article 1er de ce décret a abrogé l'article 210 de l'annexe II du code général des imopôts. Cependant, conformément à son article 2, ces dispositions s'appliquent aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.

Commentaires2

1Délégation de service public - Redevance d’affermage
Taj Société d'Avocats · 26 août 2013

Dans ce cas, la TVA grevant les investissements n'est pas perdue puisqu'elle peut continuer à être « transférée » au délégataire via une procédure spécifique (cette procédure est aujourd'hui prévue par l'article 210 de l'annexe II au CGI). A la fin du contrat d'affermage, lorsque les biens reviennent à la collectivité délégante, le délégataire doit alors reverser une partie de la TVA déduite au titre de la procédure de transfert ou, plus fréquemment, au titre des travaux d'entretien immobilisés, qui ont, par ailleurs, donné lieu lors de leur mise à en service à une livraison soi-même.

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2Délégation de service public - Redevance d’affermage
Deloitte Société d'Avocats · 26 août 2013

Dans ce cas, la TVA grevant les investissements n'est pas perdue puisqu'elle peut continuer à être « transférée » au délégataire via une procédure spécifique (cette procédure est aujourd'hui prévue par l'article 210 de l'annexe II au CGI). A la fin du contrat d'affermage, lorsque les biens reviennent à la collectivité délégante, le délégataire doit alors reverser une partie de la TVA déduite au titre de la procédure de transfert ou, plus fréquemment, au titre des travaux d'entretien immobilisés, qui ont, par ailleurs, donné lieu lors de leur mise à en service à une livraison soi-même.

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