Entrée en vigueur le 15 décembre 1989
Est codifié par : L'abrogation sera codifiée ultérieurement
Modifié par : Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 2 (V) JORF 15 décembre 1989
La taxe déductible est celle afférente :
1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.