Article 242-0 M du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est créé par : Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts.
2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :
a. les transports et prestations accessoires exonérés en application des articles 262-I, premier alinéa, 262-II-7° à 11°, 262-II-13° et 14° et 291-II-1° du code général des impôts ;
b. les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259 B et 283-2 du même code.
III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
(1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (J.O. du 30).
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 31 décembre 1985
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