Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles;
Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 1 franc par personne garantie.
1) Annexe III, art. 340 sexies.
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles;
Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 1 franc par personne garantie.
1) Annexe III, art. 340 sexies.