Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 14
Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.