Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-725 du 24 juin 2015 - art. 1
L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.