Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1
Le certificateur à l'étranger dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions du présent chapitre ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans.