Article 242 nonies M du Code général des impôts, annexe II

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Version01/09/2026

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

Est créé par : Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :


1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;


2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;


3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;


4° La catégorie de transaction :


a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;


b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;


c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;


d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;


5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;


6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;


7° La devise ;


8° La date des transactions ;


9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;


10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.


II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.


III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.

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