Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;
2° D'autre part, selon le cas :
a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.
En particulier, elle l'interroge sur le maintien du régime de la TVA sur marge tel qu'il résulte de l'article 268 du CGI et de la doctrine y afférente. « Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser si les réponses ministérielles antérieurement publiées et les commentaires publiés au BOFiP - impôts le 13 mai 2020, sous la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10, demeureront opposables aussi longtemps que la mise à jour du BOFiP nécessitée par la recodification de l'article 268 du CGI aux articles L. 221-18 et suivants du CIBS ne sera pas intervenue (réponse ministérielle du 1er février 2022 […] Il est vrai que l'administration fiscale, […]
Lire la suite…Sources : Article 268 du CGI Articles L221-18 et L221-19 du CIBS BOI-TVA-IMM-10-20-10 CJUE, Icade 30 septembre 2021 C-299/20 CE 18 avril 2023 n°468094 Réponse Grau, n°42486, 1er février 2022
Lire la suite…[…] — qu'en application des articles 268 et 271-I du code général des impôts, le droit à déduction s'opère lot par lot et qu'ainsi, seule la taxe ayant grevé le prix de revient du seul lot éligible au dispositif transitoire prévu par l'article 40 de la loi de finances pour 1999 peut être déduite ;
[…] Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir (…) » ; qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, […] qu'aux termes de l'article 268 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. […]
[…] 2. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent : 2° D'autre part, selon le cas : a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; () ".
Par exception (article 268 du CGI) la TVA peut être calculée uniquement sur la marge à la double condition : qu'il existe une identité juridique au regard de la TVA entre le bien acquis et le bien revendu (TAB -> TAB) ; que l'acquisition du bien n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA. […] Effets de la recodification dans le CIBS Restriction du champ d'application : Les nouveaux articles L. 221-18 et L.221-19 du CIBS entérinent notamment les principes de l'arrêt Icade Promotion et resserrent le champ d'application de la TVA sur marque, lequel : est expressément limité aux opérations portant sur des terrains à bâtir, soumises de plein droit à la TVA, […]
Lire la suite…